Détermination de la loi applicable au contrat de travail sur base du Règlement Rome I

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    !!! Remarque préliminaire : les commentaires qui suivent ne concernent pas la détermination de la loi applicable dans le cas du détachement de travailleurs au sens de la directive 96/71/CE qui est un cas spécifique d’application du Règlement Rome I.

    Pour plus d’informations concernant le détachement de travailleurs, veuillez consulter les pages consacrées spécifiquement à cette matière.  

    Texte

    Le Règlement (CE) n 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ci-après dénommé « Règlement Rome I ».

    Objet

    Le Règlement Rome I s’applique aux conflits de lois concernant l’exécution d’un contrat de travail en Belgique.

    Plus précisément, il met en place des règles de conflits de loi déterminant le droit applicable à un tel contrat de travail. 

    Par contre, il ne détermine pas :

    • le juge compétent en cas de litige portant sur l’exécution de ce même contrat.

      Une telle question est en effet exclusivement réglée par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

      Pour plus d’information concernant cette matière, veuillez contacter le Service public fédéral Justice;
    • les règles relatives aux permis de travail.

      Pour plus d’information concernant cette matière, veuillez contacter les autorités régionales ;
    • les règles de sécurité sociale applicables en pareil cas.

      Pour plus d’information concernant cette matière, veuillez contacter l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS), Direction des Relations internationales (tel. : 0032/2/509.59.59 ou ContactONSSMigr@onss.fgov.be);
    • les règles fiscales applicables en pareil cas.

      Pour plus d'informations à ce sujet veuillez contacter les administrations fiscales : http://finances.belgium.be/fr/Contact  - Contact center : 00/32/(0)257/257/57.
       

    Application universelle du texte

    En cas de litige devant le tribunal d’un pays qui est soumis au Règlement Rome I, celui-ci s’applique même si les parties au contrat de travail ont choisi la loi d’un pays qui n’est pas soumis à ce même Règlement.

    N.B. : Par contre et à l’inverse, en cas de litige auprès du tribunal d’un pays qui n’est pas soumis au Règlement Rome I, ce dernier ne s’applique pas.  

    Application dans le temps 

    Le Règlement Rome I s’applique aux contrats de travail conclus à partir du 17 décembre 2009. Autrement dit, il remplace la Convention de Rome en ce qui concerne les contrats de travail conclus à partir d’une telle date (la convention de Rome reste d'application pour les contrats de travail conclus au plus tard le 16 décembre 2009).

    Critères de détermination de la loi applicable au contrat de travail

    Le principe général est que les parties peuvent choisir le droit applicable au contrat de travail. 

    Cependant, deux situations doivent être distinguées.

    Les parties ont choisi la loi applicable au contrat de travail

    Principe : liberté de choix (article 3 du Règlement Rome I)  

    Les parties peuvent choisir la loi qui est applicable au contrat de travail. 

    1. Ce choix peut être effectué de manière explicite mais peut également être implicite (c’est-à-dire s’il résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause).
       
    2. Par ailleurs, les parties peuvent choisir la loi applicable à l’ensemble du contrat ou seulement à une partie de celui-ci (pourvu qu’une telle application partielle ne porte pas atteinte à la cohérence du contrat).
       
    3. Enfin, les parties peuvent convenir, à, tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant.

    Restrictions au principe de la liberté de choix  

    Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix des parties (article 8.1 à 8.4 du Règlement Rome I)   

    Le choix effectué par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour conséquence de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de ce choix, c’est-à-dire :

    • la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel, le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail (1er critère) ; ou
       
    • à défaut, la loi du pays où est situé l’établissement qui a embauché le travailleur (2eme critère).
       
    • S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé par les deux critères précédents, la loi de cet autre pays (3eme critère).  

    Dans le domaine du transport international, les arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne « Koelzsch » (affaire C-29/10, Heiko Koelzsch v État du Grand Duché de Luxembourg du 15 mars 2011) et « Voogsgeerd » (affaire C 384/10, Jan Voogsgeerd contre Navimer SA du 15 décembre 2011), ont précisé comment interpréter le critère du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail (1er critère). 


    Les lois de police (article 9 du Règlement Rome I)    

    L’article 9.1 du Règlement Rome I définit la loi de police d’un pays comme étant une disposition impérative de ce pays dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après ce règlement.

    En cas de litige, le juge appliquera ses « propres » lois de police, et ce, même si les critères énoncés à l'article 8 désignent le droit d’un autre pays.

    En droit du travail belge, la notion de lois de police relève de l’appréciation souveraine des Cours et tribunaux.

     A cet égard, peuvent être, entre autres, considérées comme lois de police, les lois, arrêtés royaux et conventions collectives de travail qui sont sanctionnés pénalement.  

    Exemple

    Une entreprise établie aux Pays-Bas engage en Belgique un représentant de commerce pour prospecter la clientèle située sur le territoire belge.

    Ce représentant de commerce est occupé en Belgique de manière permanente mais, dans le contrat de travail, les parties ont choisi d’appliquer le droit du travail néerlandais au contrat de travail.

    Conformément à l’article 8.1 du Règlement Rome I et malgré pareil choix des parties,  une juridiction du travail belge appliquera les dispositions impératives belges étant donné que de telles dispositions seraient applicables en l’absence de choix (la Belgique étant le pays dans lequel le représentant de commerce accomplit habituellement son travail) et si ces dispositions sont effectivement plus favorables que les dispositions néerlandaises (par exemple en matière de délai de préavis).

    Par ailleurs, la même juridiction sera également liée par l’article 9 du Règlement Rome I en vertu duquel elle appliquera les lois de police belges.

    Les parties n’ont pas choisi la loi applicable au contrat de travail 

    Principe (article 8.2 à 4 du Règlement Rome I) 

    En pareil cas, le contrat de travail sera régi :

    1. par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail (1er critère) ;
       
    2. si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du critère précédent, par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur (2eme critère) ;
       
    3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé par les deux critères précédents, par la loi de cet autre pays (3eme critère).

    Dans le domaine du transport international, les arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne « Koelzsch » (affaire C-29/10, Heiko Koelzsch v État du Grand Duché de Luxembourg du 15 mars 2011) et « Voogsgeerd » (affaire C 384/10, Jan Voogsgeerd contre Navimer SA du 15 décembre 2011), ont précisé comment interpréter le critère du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail (1er critère).  

      Exemple 

      Une entreprise établie aux Pays-Bas engage en Belgique un représentant de commerce pour prospecter la clientèle située sur le territoire belge.  

      Ce représentant de commerce est occupé en Belgique de manière permanente et les parties n’ont pas choisi le droit applicable au contrat de travail.

      Dans un tel cas, conformément à l’article 8.2 du Règlement Rome I, la loi à appliquer au contrat de travail est la loi du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail, en d’autres termes le droit du travail belge.   

      Restriction au principe : les lois de police (article 9 du Règlement Rome I) 

      L’article 9.1 du Règlement Rome I définit la loi de police d’un pays comme étant une disposition impérative de ce pays dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après ce règlement.

      En cas de litige, le juge appliquera ses « propres » lois de police, et ce, même si les critères énoncés à l'article 8 désignent le droit d’un autre pays.

      En droit du travail belge, la notion de lois de police relève de l’appréciation souveraine des Cours et tribunaux.

       A cet égard, peuvent être, entre autres, considérées comme lois de police, les lois, arrêtés royaux et conventions collectives de travail qui sont sanctionnés pénalement.

      Exemple 

      Une entreprise établie en Allemagne occupe un employé ( = cadre moyen) en France. Par la suite, cet employeur ouvre un bureau (sans personnalité juridique) en Belgique et y envoie ce travailleur en Belgique pour une durée indéterminée en lui confiant la gestion de ce nouveau bureau.

      En cas de litige résultant, par exemple, du licenciement de ce cadre moyen pendant son occupation en Belgique, conformément à l’article 9 du Règlement, le juge belge pourra appliquer ses « propres » lois de police et ce, même si ce juge belge arrivait à la conclusion que le droit du travail français est applicable conformément à l’article 8.2 du même Règlement.

      Contact

      Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
      Direction Générale Droit du travail et études juridiques
      Rue Ernest Blerot, 1
      1070 BRUXELLES
      Téléphone : +32(0) 2 233 48 22
      E-mail : dej@emploi.belgique.be